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Heure du Mexique

Avis aux clients : modification, ajout et abrogation de diverses lois financières relatives à la procédure administrative.

Le 24 janvier 2024, le Journal officiel de la Fédération a publié ledécret portant modification, ajout et abrogation de diverses lois financières en matière de procédure administrative. Ces réformes ont entraîné la modification des lois suivantes :

ou Loi sur la transparence et la réglementation des services financiers

ou Loi sur la protection et la défense des utilisateurs de services financiers

ou Loi sur les établissements de crédit

ou Loi sur le marché des valeurs mobilières

ou Loi sur la réglementation des groupes financiers

ou Loi générale sur les organismes et les activités auxiliaires du crédit

ou la loi régissant les agences d'évaluation du crédit ;

ou Loi sur les fonds d'investissement

ou Loi sur l'épargne et le crédit populaire

ou Loi régissant les activités des sociétés coopératives d'épargne et de crédit

ou Loi sur les coopératives de crédit

ou Loi sur la réglementation des institutions de technologie financière

ou Loi sur les établissements d'assurance et de cautionnement

ou Loi sur les régimes d'épargne-retraite

Parmi les différents aspects, on peut notamment citer les suivants :

1. L'objectif est d'apporter une sécurité juridique aux établissements financiers quant aux délais et aux procédures que les autorités administratives doivent respecter dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle et de surveillance, et, par conséquent, dans l'application de sanctions.

2. En ce qui concerne la notification d'éventuelles infractions, il convient de noter que les changements les plus importants concernent les délais à respecter, notamment le délai maximal de 180 jours ouvrables dont disposent les autorités pour rendre leur décision définitive, une fois l'instruction close.

3. Les délais et le droit d'être entendu sont réglementés dans les procédures de révocation des concessions ou des autorisations concernant les établissements de technologie financière, les bureaux de change, les sociétés financières populaires et les établissements d'assurance et de cautionnement. 

4. Il est établi que le délai de prescription pour l'imposition de sanctions – de 5 ans – peut être interrompu par la notification de l'acte accordant le droit d'être entendu au contrevenant présumé, lequel délai peut être suspendu : (i) pour une durée maximale de 2 ans, lorsque l'établissement financier n'est pas joignable à l'adresse enregistrée auprès de l'autorité, ou (ii) lorsque l'établissement financier conteste tout acte lié à la procédure d'imposition de la sanction, à compter de sa présentation et jusqu'à ce que celle-ci aboutisse à la décision correspondante.

5. La loi sur les établissements de crédit, la loi sur les fonds d'investissement et la loi générale sur les organisations et activités auxiliaires du crédit stipulent que le recours en réexamen est régi par les dispositions de la loi sur la Banque du Mexique.

Par ailleurs, il convient de souligner les réformes importantes suivantes :

Modifications importantes apportées à la loi sur la transparence et la réglementation des services financiers

ou Lorsqu'aucun délai de prescription n'est prévu pour que la Banque du Mexique inflige des sanctions administratives en cas d'infraction aux dispositions d'autres lois et règlements, les règles établies dans la présente loi s'appliquent.

o Les notifications effectuées par les autorités compétentes conformément à cette loi peuvent être transmises par voie électronique, au moyen des systèmes prévus par les dispositions générales. Dans les cas non prévus, ou s'il n'est pas possible de procéder à la notification par ce moyen, les dispositions du Code fiscal de la Fédération s'appliquent. Dans le cas de la Banque du Mexique, outre le Code fiscal, ses notifications sont soumises aux règles générales qu'elle édicte.

o Les interventions de l'autorité auront lieu pendant les jours et heures ouvrables ; celles effectuées en dehors des heures ouvrables seront donc considérées comme ayant eu lieu à l'heure ouvrable suivante.

Modifications importantes apportées à la loi sur la protection et la défense des utilisateurs de services financiers

o Les notifications effectuées par la CONDUSEF en vertu de cette loi peuvent être transmises par voie électronique au moyen des systèmes qu'elle met en place dans des dispositions générales. Dans les cas non prévus ou s'il n'est pas possible de procéder à la notification par cette voie, les dispositions du Code fiscal fédéral s'appliquent.

o L'article 96 de la loi, qui avait été déclaré inconstitutionnel par les assemblées plénières des cours d'appel (Thèse PC.I.A. J/2 A (11a.)), est modifié. La modification fixe un délai de 180 jours à la CONDUSEF pour rendre et notifier la décision mettant fin à la procédure de sanction.

Modification importante de la loi générale sur les organismes et les activités auxiliaires du crédit.

o L'article 88 de la loi, qui avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême de justice de la Nation (arrêt n° 2a. LXXXVIII/2016 (10a.)), est modifié. La modification prévoit désormais un délai de 180 jours pour que la CNBV rende et notifie la décision mettant fin à la procédure disciplinaire.

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la Fédération. Toutefois, les procédures administratives de sanction, ainsi que les procédures de révocation qui auraient été engagées à la date d'entrée en vigueur du décret, doivent être menées à leur terme conformément aux règles de procédure en vigueur au moment de leur notification.

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