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Vendredi de thèse – 2 février – Semainier judiciaire de la Fédération

Thèses et jurisprudence/ Contentieux / par Cinthya González.

Sur #VendrediDesThèses du 2 février 2024, 39 décisions isolées et de jurisprudence ont été publiées. Nous vous présentons les plus pertinentes publiées par la Cour suprême, les tribunaux collégiaux et les plénums régionaux :

1️⃣Enexonérant de la TVA les organismes caritatifs agréés lorsqu'ils cèdent des biens, fournissent des prestations de services indépendantes et concèdent l'usage ou la jouissance temporaire de biens, on ne viole pas les principes de proportionnalité et d'équité fiscale, de progressivité ni de caractère raisonnable de l'impôt.

2️⃣Lesjuges de district doivent respecter, promouvoir, protéger et garantir les droits de l'homme tout au long de la procédure et jusqu'au prononcé de la décision dans le cadre d'un recours en amparo.

3️⃣Ledéclenchement de l'alerte Amber ne peut être refusé au motif que ce programme « n'intervient pas dans les conflits familiaux » lorsque le suspect est le parent de l'enfant.

4️⃣Le délaide prescription dans le cadre d'un procès commercial ne peut être réactualisé une fois la phase de procédure écrite terminée, même si le délai applicable à cette phase a déjà expiré.

5️⃣Ledroit administratif en matière de sanctions environnementales repose sur les principes de légalité et de spécificité, ainsi que sur divers principes tels que « le pollueur-payeur », de prévention et de présomption en faveur de la nature.

6️⃣Laqualité de la concubine pour intenter une action en exécution du contrat d'assurance responsabilité civile peut être prouvée par la police dans laquelle l'assuré l'a désignée en cette qualité.

7️⃣Lesdécisions rendues dans le cadre de la juridiction gracieuse en matière commerciale sont sans appel, conformément à l'article 535 du Code fédéral de procédure civile, qui s'applique à titre supplétif au Code de commerce.

8️⃣ La procédure civile ordinaires'appliquepour exercer simultanément l'action personnelle et l'action hypothécaire réelle lorsque la procédure sommaire (contrat d'ouverture de crédit avec garantie hypothécaire) a déjà expiré.

9️⃣Il convient d'accorder la suspension provisoire de la décision de l'état civil refusant l'enregistrement futur d'une personne à naître dans le cadre d'un contrat de maternité de substitution, en l'absence des données relatives à la mère porteuse.

Résumé rédigé par Cinthya González, notre collaboratrice au sein du département Contentieux .   

Résumés de thèses

Thèse : 1ère / J. 23/2024 (11e) / Enregistrement numérique : 2028113
Thèse : 1ère / J. 24/2024 (11e) / Enregistrement numérique : 2028114
Thèse : 1ère / J. 25/2024 (11e) / Enregistrement numérique : 2028115
Thèse : 1a./J. 26/2024 (11a.) / Enregistrement numérique : 2028116

Jurisprudence de la Cour suprême de justice de la Nation

En exonérant de la TVA les organismes caritatifs agréés lorsqu'ils cèdent des biens, fournissent des prestations de services indépendantes et concèdent l'usage ou la jouissance temporaire de biens, on ne viole pas les principes de proportionnalité et d'équité fiscale, de progressivité ni de caractère raisonnable de l'impôt.

Les articles 9, paragraphe X, 15, paragraphe VII, et 20, paragraphe I, de la loi sur la TVA ne violent pas ces principes, car la distinction qu'ils établissent à l'égard des bénéficiaires agréés poursuit des objectifs constitutionnellement admissibles et est objective et raisonnable, dans la mesure où elle visait à favoriser ces entités, car il s'agit de secteurs vulnérables ou qui soutiennent des domaines spécifiques tels que l'enseignement, la promotion de la culture, la défense des droits de l'homme et même des ressources naturelles ; des finalités qui trouvent leur fondement dans les articles 4, 25 et 31, paragraphe IV, de la Constitution.

Thèse : I.20o.A. J/2 K (11a.) / Numéro d'enregistrement : 2028111

Jurisprudence de la Cour constitutionnelle

Les juges de district doivent respecter, promouvoir, protéger et garantir les droits de l'homme tout au long de la procédure et jusqu'à la décision rendue dans le cadre du recours en amparo.

S'il est vrai que, dans le cadre d'un recours constitutionnel, il n'est pas recevable de présenter une demande distincte de protection constitutionnelle contre les actes d'un juge de district, cela cela ne signifie pas pour autant que les juges et les tribunaux soient exemptés de se conformer à l'article 1er de la Constitution, ce qui implique que les tribunaux de révision en matière d'amparo doivent procéder à l'évaluation, à la correction et à la rectification de l'application et de l'interprétation des lois et des droits de l'homme effectuées ou omises par les juges de district, par le biais des recours prévus par la loi sur l'amparo devant les tribunaux collégiaux de circuit ou devant la SCJN.

Thèse : IV.2o.P.10 P (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028102

Thèse isolée TCC

Le déclenchement de l'alerte Amber ne peut être refusé au motif que ce programme « n'intervient pas dans les conflits familiaux » lorsque l'accusé est le parent de l'enfant.

Les conditions requises pour le déclenchement de l'alerte Amber sont remplies si la personne recherchée est âgée de moins de dix-huit ans et court un risque imminent de subir un préjudice grave à son intégrité physique en raison d'une absence, d'une disparition, d'une égarement, d'une privation illégale de liberté, d'une impossibilité de la localiser ou de toute autre circonstance laissant présumer la commission d'un délit. C'est pourquoi le refus de la déclencher au motif que le programme « n'intervient pas dans les conflits familiaux » repose sur des préjugés désormais dépassés et méconnaît l'obligation constitutionnelle de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant, en mettant en œuvre les mécanismes permettant d'accélérer sa localisation, tout en garantissant la cohabitation avec ses deux parents et non avec un seul d'entre eux.

Thèse : VII.2o.C.46 C (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028105

Thèse isolée TCC

Le délai de prescription dans le cadre d'un procès commercial ne peut être réactualisé une fois la phase de procédure écrite terminée, même si le délai applicable à cette phase a déjà expiré.

Conformément à l'article 1390 bis 9 du Code de commerce, les seuls actes de procédure écrits sont la requête, la réponse, la demande reconventionnelle, la réponse à la demande reconventionnelle, la conclusion et la demande de nullité de la procédure ; par conséquent, si les parties épuisent la phase de plaidoirie ou écrite du procès commercial, qui s'achève par l'audience consacrée aux exceptions et aux moyens de défense ou, le cas échéant, lorsque le délai imparti pour la tenir est écoulé, le juge doit fixer la date et l'heure de la tenue de l'audience préliminaire, de sorte qu'il n'est pas admissible que, cette phase terminée, la procédure puisse devenir caduque.

Thèse : I.22o.A.3 A (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028123

Thèse isolée

Le droit administratif en matière de sanctions environnementales repose sur les principes de légalité et de spécificité, ainsi que sur les principes du « pollueur-payeur », de prévention et du « doute en faveur de la nature ».

Les comportements décrits dans les infractions administratives visant à protéger l'environnement et à lutter contre le changement climatique doivent être interprétés à la lumière de ces principes reconnus à l'article 4, paragraphe 5, de la Constitution et dans l'Accord régional sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes, conclu à Escazú, au Costa Rica, de manière harmonieuse et modulée avec les principes de légalité et de spécificité applicables au droit administratif sanctionnateur, en intégrant un même paramètre de contrôle constitutionnel, afin d'éviter tout conflit entre eux.

Thèse : VII.2o.C.45 C (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028133

Thèse isolée

La qualité d'ayant droit de la concubine pour demander l'exécution du contrat d'assurance responsabilité civile peut être prouvée par la police dans laquelle l'assuré l'a désignée en tant que telle.

Le juge de première instance doit constater l'existence du statut de concubine revendiqué, ce qu'il peut établir à l'aide : I) de justificatifs attestant de la qualité d'ayant droit auprès des organismes de sécurité sociale et des organismes médicaux ; II) de polices d'assurance (frais médicaux importants, invalidité et vie) ; III) des actes religieux ; IV) des actes de naissance des enfants communs ; V) des déclarations patrimoniales ; VI) des attestations de prestations sociales en faveur de la famille ; VII) une reconnaissance judiciaire ; VIII) des contrats de services domestiques ; IX) des contrats avec des institutions financières ; X) des contrats civils types ; XI) des expertises, car à un certain stade, ces preuves dépassent le cadre familial, soit parce qu’elles concernent des bénéficiaires d’un droit ou d’un service lié à ce domaine, soit parce qu’elles font appel ou supposent la solidarité familiale.

Thèse : PR.C.CS. J/24 C (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028118

Jurisprudence des assemblées plénières régionales

Les décisions rendues dans le cadre de la juridiction gracieuse en matière commerciale sont sans appel, conformément à l'article 535 du Code fédéral de procédure civile, qui s'applique à titre subsidiaire au Code de commerce.

La jurisprudence de la Cour suprême relative à l'inapplicabilité supplétive du code de procédure civile au Code de commerce en matière de recours ne concerne pas la juridiction gracieuse, mais uniquement les litiges commerciaux dont elle régit les procédures. En ce sens, les règles de procédure de la juridiction gracieuse prévues par la loi de procédure en question sont applicables, y compris la disposition relative à l'irrecourabilité de ses décisions contenue dans son article 535, car elles ne sont pas contraires aux principes ni aux règles du droit commercial.

Thèse : PR.C.CS. J/25 C (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028108

Jurisprudence des assemblées plénières régionales

La procédure civile ordinaire s'applique pour exercer simultanément l'action personnelle et l'action hypothécaire réelle lorsque la procédure sommaire (contrat d'ouverture de crédit avec garantie hypothécaire) a déjà expiré

Lorsque la procédure sommaire hypothécaire est en cours, celle-ci constitue la seule voie possible pour exercer simultanément l'action personnelle en exigibilité anticipée et en paiement et l'action réelle hypothécaire, découlant d'une créance commerciale garantie par une hypothèque. Toutefois, lorsque la procédure sommaire a déjà expiré, les actions susmentionnées ne peuvent être exercées simultanément que par la voie civile ordinaire car, d'une part, l'expiration de la procédure sommaire hypothécaire n'éteint ni le droit hypothécaire ni l'action réelle qui en découle et, d'autre part, le droit commercial ne prévoit aucune voie par laquelle le créancier puisse exercer ladite action réelle à l'encontre du garant hypothécaire.

Thèse : PR.C.CS. J/26 C (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028137
Thèse : PR.C.CS.8 K (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028138

Jurisprudence des assemblées plénières régionales

Il y a lieu d'accorder la suspension provisoire de la décision de l'état civil refusant l'enregistrement futur d'une personne à naître dans le cadre d'un contrat de maternité de substitution, en l'absence des données relatives à la mère porteuse.

Les effets de la suspension doivent être tels qu’une fois que l’enfant se présente, ladite institution : i) délivre l’acte de naissance dans lequel elle inscrira les données de filiation le désignant comme fille ou fils de la ou des personnes figurant dans le contrat de maternité de substitution en tant que commanditaires, indépendamment de leur état civil, de leur identité ou de leur orientation sexuelle ; ii) exclue de l'acte de naissance toute mention de la personne gestante ; et iii) s'abstienne d'inscrire sur l'acte de naissance des données permettant de déduire que l'enfant est né à la suite d'un contrat de maternité de substitution.