Thèses et jurisprudence/ Contentieux / par Cinthya González.
Sur #VendrediDesThèses du 8 mars 2024, 53 décisions isolées et de jurisprudence ont été publiées. Nous vous présentons les plus pertinentes publiées par la Cour suprême, les tribunaux collégiaux et les plénums régionaux :
1️⃣Lecomité de surveillance d'une copropriété peut être tenu responsable des actes ou omissions de l'administration (responsabilité civile délictuelle).
2️⃣Lescopropriétaires et l'administration sont responsables des dommages causés aux parties communes de la copropriété proportionnellement à leur quote-part (législation de l'État de Guerrero).
3️⃣Pourque l'exception de faute ou de négligence inexcusable de la victime soit applicable en matière de responsabilité civile délictuelle, celle-ci doit être grave.
4️⃣Dans le cadred'une action en amparo, lorsque le requérant est une personne en situation de handicap, le juge doit statuer sur le bien-fondé de la requête en tenant compte de la perspective du handicap, à la lumière des droits à l'égalité, à la non-discrimination et à l'accès à la justice.
5️⃣L'obligationfaite aux notaires de conserver et de préserver les informations qu'ils obtiennent des bénéficiaires effectifs n'implique pas qu'ils doivent les intégrer dans leur comptabilité ni les mettre à jour ultérieurement.
6️⃣Larègle 2.8.1.20 de la Résolution fiscale diverse de 2023, qui définit les critères à utiliser pour identifier les bénéficiaires contrôlants, s'applique tant aux notaires qu'aux personnes morales ; elle ne porte donc pas atteinte au droit à l'égalité.
7️⃣Lorsqu'une actionen exécution d'un contrat d'ouverture de crédit simple assorti d'intérêts et d'une garantie hypothécaire est intentée, les intérêts ordinaires et moratoires convenus coexistent et courent simultanément, sauf convention contraire (Code civil de Jalisco).
8️⃣L'article 113 de la loi sur l'amparo est conforme à la Constitution et aux conventions internationales.
9️⃣Il n'estpas nécessaire d'introduire un recours contentieux administratif fédéral avant d'introduire un recours en amparo indirect contre le refus tacite qui, compte tenu du contexte spécifique, place le requérant dans une situation de grave vulnérabilité ou d'impuissance.
1️⃣0️⃣L'article5, premier alinéa, de la Constitution de Chihuahua, qui prévoit la protection de la vie « dès le moment même de la conception », est inconstitutionnel.
1️⃣1️⃣Afin d'éviter que le motif d'irrecevabilité prévu à l'article 61, paragraphe XIX, de la loi sur l'amparo ne soit invoqué, le requérant doit se désister du recours ou de la voie de défense ordinaire qu'il a introduit simultanément avant la tenue de l'audience constitutionnelle.
1️⃣2️⃣Il n'y a pas lieu deprononcer une suspension provisoire dans le cadre d'un recours en amparo indirect contre l'article 14, paragraphe IX, de la loi sur les mines, l'article 118, quatrième alinéa, de la loi sur les eaux nationales et la septième disposition transitoire du décret de réforme du 8 mai 2023.
1️⃣3️⃣Il y a lieud'accorder la suspension provisoire des articles 3, paragraphe LVII Bis, 37, deuxième alinéa, 81 Bis, 81 Bis 1, 81 Bis 2, 81 Bis 3 (à l'exception du premier alinéa), 81 bis 4, 88 bis, alinéa V bis, 92, alinéa VI, et 119, alinéa XXII, de la loi sur les eaux nationales, ainsi que la treizième disposition transitoire du décret de réforme du 8 mai 2023.
1️⃣4️⃣ La suspensionest prononcéeen vertu de l'article 27, paragraphe XIX, de la loi sur les mines et de l'article 17 de la loi générale sur la prévention et la gestion intégrée des déchets (réforme du 8 mai 2023).
Résumé rédigé par Cinthya González, notre collaboratrice au sein du département Contentieux .
Résumés de thèses
Thèse : 1a./J. 40/2024 (11e) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028382
Jurisprudence de la 1re chambre de la Cour suprême de justice de la Nation
Le comité de surveillance d'une copropriété peut être tenu responsable des actes ou omissions de l'administration (responsabilité civile délictuelle).
La loi n° 557 sur la copropriété dans l'État de Guerrero désigne comme organes chargés de la prise et de l'exécution des décisions relatives à la copropriété l'assemblée générale des copropriétaires, le comité de surveillance et l'administration de la copropriété. Ainsi, conformément à la législation de l'État de Guerrero, le comité de surveillance exerce une fonction de contrôle, de surveillance et de hiérarchie par rapport à l'administration de la copropriété, à l'instar des chefs de famille (art. 1746 du Code civil de l'État libre et souverain de Guerrero n° 358). C'est pourquoi le comité de surveillance peut être tenu civilement responsable des actes ou omissions de l'administration qui entraînent une responsabilité civile subjective, à moins qu'il ne prouve avoir pleinement rempli ses obligations de surveillance.
Thèse : 1a./J. 43/2024 (11e) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028381
Thèse : 1a./J. 44/2024 (11e) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028384
Jurisprudence de la 1re chambre de la Cour suprême de justice de la Nation
Les copropriétaires et l'administration sont responsables des dommages causés aux parties communes de la copropriété proportionnellement à leur quote-part (législation de l'État de Guerrero).
L'article 23 de la loi n° 557 sur la copropriété dans l'État de Guerrero dispose que les copropriétaires ont un droit de copropriété sur les biens communs de la copropriété, proportionnellement à leur part indivise ; de même, la loi désigne l'administration comme l'organe chargé de prendre soin et de surveiller les biens de la copropriété et les services communs. Pour sa part, l'article 1770 du Code civil de l'État de Guerrero dispose que le propriétaire ou le possesseur initial d'un bien présentant un risque répond objectivement du dommage qu'il cause ; ainsi, en cas de responsabilité objective pour des faits survenus en raison d'un risque créé par les biens ou les parties communes d'une copropriété, les copropriétaires sont responsables à hauteur de leur quote-part, tout comme l'administration, en tant qu'organe chargé de prendre soin, de conserver et de surveiller les biens communs.
Thèse : 1a./J. 41/2024 (11e) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028383
Jurisprudence de la 1re chambre de la Cour suprême de justice de la Nation
Pour que l'exception de faute ou de négligence inexcusable de la victime soit applicable en matière de responsabilité civile délictuelle, celle-ci doit être grave.
La faute ou la négligence inexcusable de la victime oblige les juridictions à examiner les circonstances afin de déterminer à qui incombe la responsabilité du préjudice causé lorsque celui-ci résulte en partie d'un comportement de la personne qui a subi le préjudice. Il est nécessaire de prouver que celle-ci a agi avec une négligence ou une imprudence telle qu'elle doit assumer totalement ou partiellement les conséquences de son acte. C'est pourquoi une faute légère ou très légère ne suffit pas pour établir l'exception, mais il faut une faute grave de la part de la victime, qui s'écarte de manière sévère et particulièrement critiquable de la norme de conduite exigible dans le cas concret.
Thèse : I.2o.C.2 K (11a.) / Numéro d'enregistrement : 2028375
Décision isolée des cours d'appel
Dans le cadre d'un recours en amparo, lorsque le requérant est une personne en situation de handicap, le juge doit statuer sur le bien-fondé de la demande en tenant compte de la perspective du handicap, à la lumière des droits à l'égalité, à la non-discrimination et à l'accès à la justice.
Le recours en amparo indirect est recevable contre la décision ordonnant la reprise de la procédure afin que le requérant, une personne en situation de handicap, prouve qu’il est capable de se représenter lui-même et de comparaître en justice de son propre chef, car il s’agit d’un acte irréparable au regard des droits fondamentaux à l’égalité et à la non-discrimination, ainsi qu’à l’accès effectif à la justice ; d'autant plus que les conséquences produites ne pourraient être réparées, même si un jugement définitif venait à être rendu en faveur du requérant, étant donné que les violations causées dans sa sphère juridique resteraient irréparables.
Thèse : 2e semestre / 19/2024 (11e) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028354
Jurisprudence de la 2e chambre de la Cour suprême de justice de la Nation
L'obligation faite aux notaires de conserver et de préserver les informations qu'ils obtiennent des bénéficiaires effectifs n'implique pas qu'ils doivent les intégrer dans leur comptabilité ni les mettre à jour ultérieurement.
Les règles 2.8.1.21, alinéas II et III, et 2.8.1.23 de la Résolution fiscale diverse pour 2023, en imposant aux notaires publics l'obligation de conserver et de tenir à disposition des informations fiables, complètes, adéquates, précises et à jour concernant le bénéficiaire effectif, n'impliquent pas qu'ils soient tenus d'intégrer ces informations dans leur comptabilité, ni à les mettre à jour après leur intervention dans les contrats ou actes juridiques concernés, car cette obligation s'applique uniquement aux personnes morales, aux fiduciaires, aux constituants et aux fiduciaires dans le cas des fiducies, ainsi qu'aux parties contractantes ou aux membres, dans le cas de toute autre entité juridique (art. 32-B du Code fiscal de la Fédération) ; c'est-à-dire qu'elle implique uniquement qu'ils sont tenus de prendre des mesures raisonnables afin de préserver ces informations au cas où elles seraient requises par les autorités.
Thèse : 2a./J. 20/2024 (11e) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028355
Jurisprudence
La règle 2.8.1.20 de la Résolution fiscale diverse de 2023, qui définit les critères à utiliser pour identifier les bénéficiaires contrôlants, s'applique tant aux notaires qu'aux personnes morales ; elle ne porte donc pas atteinte au droit à l'égalité.
Bien que cette règle se borne à indiquer que les personnes morales sont tenues de suivre la méthodologie d'identification des bénéficiaires contrôlants et ne prévoie pas expressément qu'elle doive également être appliquée par les notaires, il n'en reste pas moins qu'une interprétation globale du système réglementaire révèle que ces derniers doivent eux aussi s'y conformer, car la loi fiscale n'a prévu à leur égard aucune disposition spécifique indiquant la manière dont ils doivent interpréter et appliquer les articles 32-B Ter et 32-B Quater du Code de commerce. Estimer le contraire reviendrait à priver les notaires de critères clairs pour déterminer et identifier le bénéficiaire effectif.
Thèse : III.6o.C.8 C (11a.) / Numéro d'enregistrement : 2028363
Thèse isolée TCC
Lorsqu'il est demandé l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit simple assorti d'intérêts et d'une garantie hypothécaire, les intérêts ordinaires et moratoires convenus coexistent et courent simultanément, sauf convention contraire (Code civil de Jalisco).
Le contrat d'ouverture de crédit est de nature commerciale et, par conséquent, est considéré comme un acte de commerce ; c'est pourquoi les règles du contrat de prêt avec intérêts, de nature civile, ne s'appliquent pas à sa réglementation, car même si celui-ci prévoit que les intérêts moratoires se substituent aux intérêts naturels – ordinaires – (art. 1977, alinéa II, du Code civil de l'État de Jalisco), il est certain que cette règle ne s'applique pas aux contrats commerciaux, car dans ces derniers, les parties s'engagent selon les termes qu'elles ont manifestement souhaité respecter ; par conséquent, si elles ont convenu de la simultanéité et de la coexistence du paiement des intérêts ordinaires et moratoires, leur volonté doit être respectée.
Thèse : I.11o.C.6 K (11a.) / Numéro d'enregistrement : 2028364
Thèse isolée TCC
L'article 113 de la loi sur l'amparo est conforme à la Constitution et aux conventions internationales.
Cet article, qui oblige l'autorité judiciaire fédérale à examiner la demande d'amparo et, si elle constate un motif manifeste et incontestable d'irrecevabilité, l'autorise à la rejeter d'emblée, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de mener la procédure à son terme, est compatible avec les articles 8, paragraphe 1, et 25 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, car son texte ne prévoit aucun motif d'irrecevabilité et n'empêche pas l'accès à la justice fédérale ; en effet, bien qu'il serve de fondement au rejet de la demande d'amparo, il n'en est pas la cause, car il est nécessaire qu'un motif d'irrecevabilité prévu par la loi en la matière, notoire et manifeste, soit invoqué.
Thèse : I.20o.A.17 A (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028366
Thèse isolée TCC
Il n'est pas nécessaire d'introduire un recours contentieux administratif fédéral avant d'introduire un recours en amparo indirect contre le refus tacite qui place le requérant dans une situation de grave vulnérabilité ou d'impuissance, compte tenu du contexte spécifique.
Lorsqu'il existe des violations directes de la Constitution fédérale, qui peuvent varier en fonction des droits invoqués et doivent être justifiées dans chaque cas, une exception au principe de l'autorité de la chose jugée s'applique dans le cadre d'un recours en amparo indirect formé contre un refus fictif ; en d'autres termes, il convient d'examiner qui a formé le recours en amparo indirect à partir d'une analyse contextuelle permettant d'identifier correctement les conséquences qu'il entraîne.
Thèse : XVII.2o.P.A.1 CS (11e) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028376
Thèse isolée TCC
L'article 5, premier alinéa, de la Constitution de Chihuahua, qui prévoit la protection de la vie « dès le moment même de la conception », est inconstitutionnel.
L'assemblée plénière de la Cour suprême de justice de la Nation, dans le cadre du recours en inconstitutionnalité n° 106/2018 et de l'affaire jointe n° 107/2018, a estimé qu'affirmer que la vie dès la conception mérite la même protection que les femmes et les personnes enceintes a des implications constitutionnellement inacceptables, car cela altère la signification culturelle et sociale des droits et contribue à la construction d’un imaginaire social défavorable à l’exercice des droits de cette collectivité, en ce qu’il encourage la croyance selon laquelle l’avortement est éthiquement répréhensible, renforçant ainsi la stigmatisation issue de notions et de conceptions stéréotypées et discriminatoires à l’égard de celles qui sollicitent ces services de soins médicaux.
Thèse : I.11o.C.10 K (11a.) / Numéro d'enregistrement : 2028368
Thèse isolée TCC
Pour éviter que le motif d'irrecevabilité prévu à l'article 61, paragraphe XIX, de la loi sur l'amparo ne soit invoqué, le requérant doit se désister du recours ou de la voie de défense ordinaire qu'il a introduit simultanément avant la tenue de l'audience constitutionnelle.
L'impossibilité de mener de front un recours ordinaire ou un moyen de défense et une action en amparo indirect intentés par le requérant contre le même acte administratif l'oblige, s'il souhaite que l'amparo soit examiné au fond, à se désister de ce recours avant la tenue de l'audience constitutionnelle ; à défaut, l'action constitutionnelle sera irrecevable.
Thèse : PR.A.CN. J/90 A (11e) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028390
Jurisprudence des assemblées plénières régionales
La suspension provisoire n'est pas applicable dans le cadre d'un recours en amparo indirect contre l'article 14, paragraphe IX, de la loi sur les mines, l'article 118, quatrième alinéa, de la loi sur les eaux nationales et la septième disposition transitoire du décret de réforme du 8 mai 2023.
Les articles susmentionnés prévoient diverses interdictions justifiées par l'ordre public et l'intérêt général : 1) ne pas octroyer de concessions minières dans les zones naturelles protégées ; 2) ne pas octroyer de concessions sur les cours d'eau ou les bassins et leurs zones fédérales pour l'élimination finale des déchets miniers ou le stockage des eaux usées issues de l'exploitation minière, et 3) ne pas accorder de prolongations aux concessions dans les zones naturelles protégées. Contre cette conclusion, on ne saurait soutenir que le résultat de l'analyse pondérée de l'apparence du droit légitime et de l'ordre public et de l'intérêt social susmentionnés, conformément aux articles 128 et 138 de la loi sur l'amparo, suffise à démontrer que, par-dessus ces finalités, doivent prévaloir les droits à la sécurité juridique, à la légalité, à la non-rétroactivité de la loi (selon la théorie des droits acquis) et à la confiance légitime que les requérants ont cherché à défendre.
Thèse : PR.A.CN. J/83 A (11a.) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028399
Jurisprudence des assemblées plénières régionales
Il y a lieu d'accorder la suspension provisoire des articles 3, paragraphe LVII Bis, 37, deuxième alinéa, 81 Bis, 81 Bis 1, 81 Bis 2, 81 Bis 3 (à l'exception du premier alinéa), 81 bis 4, 88 bis, alinéa V bis, 92, alinéa VI, et 119, alinéa XXII, de la loi sur les eaux nationales, ainsi que la treizième disposition transitoire du décret de réforme du 8 mai 2023.
Les articles mentionnés réglementent une nouvelle forme d'utilisation de l'eau dans le cadre des activités minières, dénommée « utilisation industrielle dans le secteur minier », qui, avant leur entrée en vigueur, s'effectuait sur la base de concessions d'eau nationales à usage industriel. Toutefois, les exigences de ces articles doivent céder le pas à l’apparence de la bonne foi en faveur des requérants, découlant de leur titre de propriété sur des concessions accordées antérieurement, régies par les mêmes dispositions qui, même après la réforme contestée, restent applicables à d’autres utilisations industrielles de l’eau, d’autant plus que la réforme implique, entre autres, le risque que les requérants n’obtiennent pas les nouvelles concessions faute de remplir les conditions requises, ou qu’ils ne puissent pas exercer les activités qui leur avaient été autorisées dans les titres qu’ils avaient obtenus auparavant, ce qui entraîne la possibilité de l’extinction de leurs droits.
Thèse : PR.A.CN. J/87 A (11e) / Numéro d'enregistrement numérique : 2028398
Jurisprudence des assemblées plénières régionales
La suspension est prononcée en vertu de l'article 27, paragraphe XIX, de la loi sur les mines et de l'article 17 de la loi générale sur la prévention et la gestion intégrée des déchets (réforme du 8 mai 2023).
Si les requérants saisissent la Cour constitutionnelle en tant que titulaires de concessions minières octroyées avant l'entrée en vigueur du décret de réforme, il est possible que leurs titres de concession contiennent des clauses relatives aux dépôts, aux sites de stockage définitif et à d’autres éléments réglementés, cas dans lequel ils jouissent de l’apparence du droit légitime, découlant de leurs droits à la sécurité juridique, à la légalité, à la non-rétroactivité de la loi et à la confiance légitime, ainsi que de la grave atteinte qu’ils pourraient subir. D'autant plus que l'article 17 susmentionné, tant dans son texte antérieur que dans celui actuellement en vigueur, autorise l'élimination finale des déchets sur le site de leur production ; ce qui renforce la possibilité que les concessions minières accordées aux requérants contiennent l'autorisation leur permettant de procéder à l'élimination finale de leurs déchets sur les sites désormais interdits.


