Vendredi de thèse – 11 juillet – Semaine judiciaire de la Fédération

Thèses et jurisprudence/ Contentieux / par Daniel Majewski del Castillo, Karla Mishelli Tapia Santos et Zusel Soto Vilchis.

Sur #VendrediDesThèses | 11 juillet 2025, l'hebdomadaire judiciaire a publié 34 nouveaux critères : 10 décisions jurisprudentielles et 24 thèses isolées.
Nous avons sélectionné pour vous les plus pertinents, qui ont été rendus par les chambres de la SCJN, les tribunaux collégiaux et les plénums régionaux :

Résumés de thèses

Numéro d'enregistrement numérique : 2030760 / Thèse : 2a./J. 25/2025 (11e)

Jurisprudence de la Cour suprême de justice de la Nation

Un recours en révision peut être formé contre la décision de nullité qui examine la décision rendue dans le cadre d'un recours en annulation résultant de l'infliction d'une infraction administrative non grave.

En cas de fautes graves, les autorités administratives chargées de l'enquête constituent le dossier et le transmettent à la chambre spécialisée du Tribunal fédéral de justice administrative qui, en première instance, examine l'existence de la faute et rend une décision contre laquelle un recours en appel peut être formé, conformément à l'article 215 de la loi générale susmentionnée. Dans ce cas, s'agissant d'une faute grave, la décision rendue en appel est susceptible de recours en révision.

Numéro d'enregistrement numérique : 2030766 / Thèse : VII.2o.C.73 K (11a.)

Décision isolée des cours d'appel

Si la suspension de la coupure d'électricité est accordée en vue du rétablissement du service, la Commission fédérale de l'électricité (CFE) a la qualité de tiers intéressé.

Lorsque la CFE procède à une coupure de l'approvisionnement en électricité, elle revêt le statut de tiers intéressé visé par l'article 132 susmentionné, bien qu'elle soit l'autorité compétente, On en conclut que, dans les cas où la suspension est susceptible de causer des dommages ou des préjudices à des tiers intéressés, aux autorités responsables – parties formelles au procès en amparo – ou à des tiers – étrangers au litige constitutionnel –, la garantie est une condition préalable à l'efficacité des effets suspensifs, afin que ces éventuels dommages et/ou préjudices soient préalablement couverts.

Numéro d'enregistrement numérique : 2030735 / Thèse : I.11o.C.1 CS (11a.)

Décision isolée des cours d'appel

La condition prévue à l'article 82, deuxième alinéa, de la loi sur le contrat d'assurance, relative au calcul du délai pour intenter une action en exécution du contrat en question, est constitutionnelle.

Il est constitutionnellement valide que l'article 82, deuxième alinéa, de la loi sur le contrat d'assurance prévoie que, pour que le délai de prescription commence à courir, les tiers bénéficiaires doivent avoir connaissance du droit constitué en leur faveur. En outre, il n'apparaît pas que cette disposition viole les droits à l'égalité et à la légalité, car elle impose uniquement au bénéficiaire la charge de prouver qu'il ignorait ce fait lorsque l'assureur conteste la date.

Numéro d'enregistrement numérique : 2030756 / Thèse : I.20o.A.88 A (11a)

Décision isolée des cours d'appel

La protection des signes contenant des termes ou des expressions d'usage courant doit tenir compte de leur combinaison spécifique et distinctive, et non pas uniquement de leur similitude phonétique, graphique ou conceptuelle.

L'article 173, paragraphe XVIII, de la loi fédérale sur la protection de la propriété industrielle dispose qu'un signe ne peut être enregistré s'il est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque en cours d'enregistrement ou déjà enregistrée pour des produits ou services similaires. Toutefois, cette interdiction ne doit pas se traduire par l'octroi d'un monopole sur des expressions génériques ou d'usage courant, mais par une analyse globale visant à évaluer la coexistence pacifique de marques comportant des éléments similaires, à condition que leurs différences soient suffisantes pour éviter toute confusion chez les consommateurs.

Numéro d'enregistrement numérique : 2030762 / Thèse : IV.1o.C.18 C (11a.)

Décision isolée des cours d'appel

En matière de responsabilité civile objective, une police qui exclut les salariés de l'assuré n'est pas nulle, dans la mesure où cette exclusion repose sur une distinction raisonnable et objective (articles 145 et 147 de la loi sur le contrat d'assurance).

La distinction constitue une différence raisonnable et objective, tandis que la discrimination est une différence arbitraire qui porte atteinte aux droits de l'homme. En outre, il y a discrimination normative lorsque deux situations de fait équivalentes sont réglementées de manière inégale, sans qu'il existe de justification raisonnable pour accorder ce traitement différencié. Ainsi, il ne s'agit pas en l'espèce de deux situations factuelles équivalentes, car, partant du principe que le versement des dommages-intérêts est destiné à des «tiers», il est évident que l'employé, le conjoint et/ou le parent sont exclus de cette catégorie.

Numéro d'enregistrement numérique : 2030768 / Thèse : IV.1o.C.16 C (11a.)

Décision isolée des cours d'appel

Dans le testament public ouvert, l'identification du testateur par le notaire est une condition de validité.

Il ressort d'une interprétation littérale des articles 1401 et 1402 dudit code que, s'agissant de l'identité du testateur, le notaire doit accomplir deux démarches : 1) connaître le testateur ou s'assurer d'une manière ou d'une autre de son identité ; et 2) si celle-ci ne peut être vérifiée, constater ce fait en précisant toutes ses caractéristiques.

Numéro d'enregistrement numérique : 2030748 / Thèse : PR.A.C.CS. J/26 K (11e)

Jurisprudence des assemblées plénières régionales de circuit

Lorsque les chambres de la Cour supérieure de justice de l'État de Morelos déclarent fondée une exception d'incompétence, conformément aux articles susmentionnés, elles peuvent attribuer la compétence à une juridiction d'un autre ressort.

Il n'existe aucun obstacle juridique empêchant les chambres susmentionnées, lorsqu'elles examinent l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'une des parties dans les procès d'origine, de décider – si celle-ci est fondée – de renvoyer l'affaire devant une instance autre que celles relevant de leur compétence ; car la compétence est une garantie de légalité liée au droit d'accès à la justice ; et, en ce sens, le devoir de l'État à l'égard de ceux qui saisissent la justice implique de prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles qui empêchent les justiciables d'avoir effectivement accès à un jugement par une autorité compétente.

Numéro d'enregistrement numérique : 2030754 / Thèse : PR.A.C.CN. J/87 A (11e)

Jurisprudence des assemblées plénières régionales de circuit

Il n'est pas nécessaire d'épuiser la voie de recours prévue par la législation susmentionnée avant de saisir le tribunal administratif fédéral pour contester une décision relative à un appel d'offres public.

La loi sur les travaux publics et les services connexes ne prévoit pas que, tant que la procédure de recours n'est pas épuisée, aucun autre moyen de défense ne peut être invoqué, ni que cette procédure doive être épuisée avant d'engager une action en justice. Le processus législatif ne laisse pas non plus entrevoir l'intention d'instaurer l'obligation d'épuiser cette procédure. Par conséquent, étant donné que la décision relative à un appel d'offres public est le résultat final de la volonté de l'autorité, elle constitue une décision définitive aux fins du recours contentieux administratif fédéral, et comme l'introduction d'un recours est facultative, l'hypothèse prévue à l'article 3, paragraphe VIII, de la loi organique du Tribunal fédéral de justice administrative s'applique, et le recours en annulation peut être introduit directement.

Publication préparée par ,Daniel Majewski del Castillo, Karla Mishelli Tapia Santos et Zusel Soto Vilchis.